Louis Eugène I LAINÉ |
Naissance de Louis Eugène I LAINÉ
Mariage de Louis Eugène I LAINÉ
Contrat de mariage de
Louis Eugène I LAINÉ avec Zoé Lucie HINFRAY
11 octobre 1864
Mariage
Par devant Maître Emile Pierre Athanase COUPPEY, notaire à Longueville (Seine
Inférieure) soussigné.
Assisté des témoins ci-après nommés rt aussi soussignés.
Ont comparu :
1 ére M. Louis Eugène LAINÉ, propriétaire et cultivateur demeurrnt au hameau
de Bennetot commune d'Heugleville sur Scie, fils majeur de M. François Bruno
LAINÉ, pharmacien demeurant à Bois-Guillaume près Rouen et de Mme Marie
Antoinette BUCAILLE, propriétaire, domicilié de droit avec son mari, et
demeurant de fait en la commune de Beaunay au hameau de Bennetot.
M LAINÉ stipulant en son nom personnel d'une première part.
2 ème Mademoiselle Zoé Lucie HINFRAY, sans profession particulière,
demeurant au hameau de Socquentot commune de Beaunay chez M. et Mme HINFRAY ses
père et mère ci-après nommés.
Fille majeure DE M. Henry Eugène HINFRAY et de Madame Marguerite Généreuse
PREVEL, épouse de celui-ci, demeurant ensemble au hameau de Socquentot commune
de Beaunay.
Mademoiselle HINFRAY stipulant avec l'autorisation de ses père et mère d'une
deuxième part.
3 ème M et Madame LAINÉ, ci dessus nommés, qualifiés et et domiciliés
l'épouse autorisée du mari, stipulant tant pour assister M. LAINÉ leur fils
qu'à cause de la donation dont il sera question ci-après d'une seconde part.
4 ème M. et Madame HINFRAY, ci dessus nommés qualifiés et domiciliés
l'épouse autorisée du mari, stipulant tant pour assister Melle HINFRAY leur
fille qu'à cause de la donation qu'ils lui feront ci-après . D'une quatrième
et dernière part.
Lesquels comparants ont arrêté de la manière suivant les conditions civiles
du mariage projeté entre M. LAINÉ e Mademoiselle HINFRAY et dont la
célébration aura lieu incessamment à la mairie de Beaunay.
Article premier
M. LAINÉ et
Mademoiselle HINFRAY futurs époux déclarent se marier dans le régime do,
auquel ils se soumettent expressément sauf les modifications qui sont
déterminées ci-après.
Article deux
Ils
établissent entr'eux une société d'acquêt en biens meubles immeubles dont
les effets seront réglés conformément aux dispositions des articles 1492 __
1499 du code Napoléon, société à laquelle la future épouse ainsi que ses
héritiers et représentants auront le ___ de renoncer pour s'entretenir à la
reprise des biens personnelles de celle-ci.
A titre de convention de mariage, les futurs époux stipulent que le survivant
d'eux jouira aux chargés de droit sans fournir caution pendant tout le temps
qu'l restera viduités de la moitié qui se trouvera appartenir au promourant au
jour de son décès. Dans la dite société d'acquêts, qu'il existe au nom des
enfants du mariage projeté, mais dans le cas ou le survivant viendrait à
contracter un second mariage, cette jouissance cesserait du jour du convolage.
Article trois
M. LAINÉ,
futur époux, déclare apporter au mariage :
1 ère Les habits, vêtements, linges, hardes et bijoux à son usage dont il n'a
pas voulu faire l'inventaire.
2 ème Des meubles meublants, effets mobiliers, grains bestiaux, instruments
aratoires et récoltes, le tout nantissant et garnissant la ferme qu'il exploite
à Bennetot appartenant à Mme LAINÉ sa mère et d'une valeur de neuf mille
francs.
M. LAINÉ déclare que cet apport lui provient à concurrence de douze mille
francs d'acquisition par lui faites tant avec une somme de sept mille francs qui
lui a été donnée par Madame Veuve LAINÉ née CAQUELARD sa grand-mèrepar
acte par devant Maître d'ETE notaire à Rouen le quatorze septembre mil huit
cent cinquante neuf qu'avec une autre somme de cinq mille francs qui lui a
été donnée en avancement d'hoirie pour son établissement et antérieurement
à ce jour par Madame LAINÉ née BUCAILLE sa mère qui reconnaît la
sincérité de cette déclaration et confirme et renouvelle en tant que besoin
ferait avec l'autorisation de son mari, la donation par elle faite à son fils
de la dite somme de cinq mille francs à la charge par ce dernier d'en faire le
_pport à la succession.
2 ème que le surplus de l'apport qui précède provient au futur époux
des économies qu'il a faites depuis son établissement dans la ferme qu'il
occupe.
M. LAINÉ qu'il apporte en outre au mariage sa part indivise dans les biens
immeubles légués par Madame Veuve LAINÉ née CAQUELARD son aïeule a
ses petits enfants aux termes de son testament olographe en date à Heugleville
du dix juin mil huit cent soixante décrit et constaté par justice, enregistré
et déposé au rang des minutes de Maître BRENNETUIT notaire à Auffay suivant
acte par lui dressé le huit janvier mil huit cent soixante deux.
Desquels apports libres de toutes dettes et charges, M. LAINÉ futur époux a
donné connaissance à Mademoiselle futur épouse qui le reconnaît.
Article quatre
En
considération du mariage projeté M. LAINÉ père fait donation à M. LAINÉ
son fils futur époux qui accepte de la rente annuelle et viagère de deux cents
francs que celui-ci devait lui servir aux termes de l'acte de donation ci-devant
relaté. Suivant lequel, Madame Veuve LAINÉ née CAQUELARD avait donné au
futur époux les sept mille francs dont il est question ci-dessus qui se
trouvent compris dans son apport de mariage.
En conséquence la rente viagère dont il s'agit demeurera éteinte et amortie
à partir du jour de la célébration du mariage projeté et le futur époux
sera définitivement libre à l'avenir du service de la dite rente.
Article cinq
En
considération du mariage projeté M. HINFRAY père de la future épouse fait
donation en avancement d'hoirie et à charge de rapport à la succession, à
Mademoiselle Zoé HINFRAY sa fille qui accepte, d'un trousseau d'une valeur
total de cinq mille francs décrit et désigné en un état estimatif dressé ce
jour contradictoirement entre les parties et qui est demeuré ci-annexé après
mention.
M. HINFRAY père s'oblige à remettre à sa fille le trousseau qu'il vient de
lui donner le jour du mariage dont l'acte de célébration civile vaudra
décharge au donateur.
Article six
Ainsi en considération du mariage projeté Madame HINFRAY autorisé de son mari
fait donation en avancement sur sa succession et à charge de rapport à
Mademoiselle Zoé HINFRAY sa fille future épouse qui accepte, d'une somme de
cinq mille francs en espèces, qu'elle s'oblige à payer aux futurs époux à
Longueville en l'étude de Maître COUPPEY notaire soussigné et par quittance
de son ministère dans cinq ans du jour du mariage.
A compter du jour du mariage et jusqu'au paiement la somme de cinq mille francs
donnée par Madame HINFRAY à sa fille produira des intérêts et à cinq pour
cent par an payables au domicile de la donatrice.
Madame HINFRAY déclare qu'elle est soumise au régime dotal avec faculté
d'aliéner les immeubles à charge de remploi aux termes de son contrat de
mariage passé devant Maître PARENT, notaire à Longueville le quinze avril
1834.
Elle fait cette donation conformément à l'article 1556 du code Napoléon et
elle paiera si elle le juge convenable la dite somme de cinq mille francs _ait
avec le prix d'un immeuble dotal qu'elle se réserve d'aliéner, soit avec le
montant d'un emprunr qu'elle contractera sur ses immeubles dotaux et en
employant le prix à provenir de la vente de son immeuble dotal __ le montant de
l'emprunt qu'elle se réserve de faire au paiement de la dot qu'elle vient de
constituer à sa fille elle sera dispensée de fournir un remploi.
A la garantie du paiement de la somme de cinq mille francs constitué en dot par
Madame HINFRAY à Mademoiselle HINFRAY et de tous intérêts, frais et autres accessoires,
Madame HINFRAY affecte et hypothèque spécialement deux pièces de terre en
labour, situées au hameau de Calnon, commune de Manéhouville, l'une contenant
soixante trois ares vingt centiares portée au cadastre sous le numéro 133
section B, l'autre contenant, soixante huit ares, soixante six centiares portée au
cadastre sous partie du numéro 142 section B.
Lesquelles pièces de terre appartiennent à Madame HINFRAY en vertu d'un
partage reçu par Maître LEGRAS, notaire à Longueville, le huit juillet mil
huit cent quarante huit.
Cette hypothèque ne pourra être inscrite que dans le cas ou la dite somme de
cinq mille francs ne serait pas payée lors de son exigibilité.
Article sept
L'estimation donnée aux objets composant le trousseau de la future épouse n'en vaudra pas vente à la société d'acquêt ni au mari, Mademoiselle HINFRAY déclarant au contraire de réserver expressément la propriété dudit trousseau.
Article huit
Mademoiselle HINFRAY, future épouse, déclare se constituer en dot tous ses biens, meubles et immeubles présents et à venir.
Article neuf
Nonobstant la
constitution en dot qui précède, M. HINFRAY se réserve expressément le droit
de vendre, liciter, partager, échanger ou autrement aliéner ses immeubles et
traités immobiliers dotaux avec la simple autorisation de sa mère et sans
aucune formalité de justice, mais à la charge par elle d'employer les prix des
ventes et licitations ainsi que les soultes qui pourraient lui être dues par
droit de partage ou d'échange, en acquisition, soit d'immeubles, soit d'actions
de la Banque de France immobilisées, soit de rentes sur l'Etat français, le
tout à son choix, en son nom d'elle accepté, mais faire privilégier toutefois
ce qu'il sera dit plus loin.
Les immeubles , actions et rentes requis au nom de la future épouse, pourront
être vendus et aliénés sous la m^me condition d'emploi ou de remploi.
Les ventes, licitations et échanges des immeubles dotaux de la future épouse
seront valables dès le jour des contrats et ne firent pas soumis à l'action ou
révocation résultant de l'article 1560 du code Napoléon.
Les remplois que la future épouse voudrait faire en immeuble pourraient être
faite par anticipation.
Le prix des immeubles dotaux de la future épouse pourra être employé à payer
les dettes dont seraient grevés les successions, donations en legs que
recueillerait l'épousée.
Si quelques parties des immeubles dotaux de la future épouse étaient cédées,
prisées ou expropriées pour cause d'utilité publique pour l'établissement de
places, rues routes ou chemins, la future épouse et son mari pourraient toucher
sans emploi ou remploi toutes les indemnités virés par suite de cessions ou
d'expropriation pourvu que chaque indemnité à recevoir n'excède pas mille
francs.
La future épouse et son mari pourront également toucher sans être tenus à
aucun emploi ou remploi toutes soultes qui seraient dues à la ferme (?) par
suite d'échanges ou de partages pourvu que chaque soulte ne soit pas supérieur
à mille francs.
En outre la future épouse se réserve expressément le droit pendant le mariage
de toucher, recevoir, transporter et transférer tous les capitaux mobiliers et
toutes les valeurs immobilières lui appartenant et qui lui appartiendront par
la suite, sans être assujettie à aucun emploi ni remploi.
Article dix
Le futur époux devra faire constater conformément à l'article 1504 du code Napoléon, l'importance des biens, valeurs que son épouse et lui recueilleront pendant le mariage par succession, donation, legs ou autrement afin de faciliter chacun des époux l'exercice de ses reprises.
Article onze
A la
dissolution de la société d'acquêt ou du mariage, les futurs époux ou ses
héritiers et représentants, soit qu'ils acceptent la société d'acquêts,
soit qu'ils y renonceraient, repr___ avant partage et en exeption de toutes
detteset charges de la société d'acquêts et du mari.
1 ère Ces objets mobiliers composant son trousseau __ l'état ou ils se
retrouveront alors, ou à leur choix, la somme à laquelle ce trousseau a été
estimée.
2 ème La somme de cinq mille francs en argent donnée par Madame HINFRAY née
PREVEL à la future épouse si toutefois.
3 ème par préciput les bagues et joyaux en nature et l'argenterie marquée au
nom de la future épouse ou au nom de quelqu'un de sa famille.
4 ème Tout ce qui serait échu ou advenu à la future épouse pendant le
mariage à quelque titre que ce soit.
Article douzième
Le conjoint
survivant aura seul droit si bon lui semble de retenir pour son compte join (?)
indeministés ni restitution de pot de vin, la continuation de la jouissance des
biens qui seraient exploités par la société d'acquêts, à la seule ___ de
payer le prix des baux pour le temps qui resterait courir et d'en recentrer les
conditions.
Il sera également facultatif à l'époux survivant de retenir en tout ou en
parties le mobilier des époux sur le pied (?) de la prisée qui en sera faite.
Et pour manifester son option, il aura un délai de trois mois à compter du
jour du décès du prémourant.
Article treize
Les futurs
époux se font par ces présentes donation mutuelle et irrévocable au profit du
survivant d'eux, ce qu'ils acceptent respectivement pour ledit survivant, de
l'usufruit et jouissance pendant la vie dudit survivant, de tous les biens
meubles, immeubles propres qui appartiendront au premier mourant au moment de
son décès et qui composeront sa succession.
S'il existe des enfants au moment du décès du prémourant, cette donation sera
réduite de moitié à moins toutefois que les dits enfants n'en consentent l'exécution
pour en demander la réduction.
En cas d'existence d'ascendants, cette donation ne subira aucune réduction
Pour jouir de l'usufruit auquel il aura droit en vertu de la présente donation,
le survivant des époux sera dispensé de fournir caution et de faire emploi ou
remploi, mais il devra faire faire inventaire authentique.
Dans le cas ou le survivant des époux, qu'il existe ou nom des enfants du
mariage projeté, viendront à convoler à de grandes noces, il perdrait à
compter du jour du convol le bénéfice de la donation qui précède.
Telles ont les conventions des parties arrêtés en présence de l'agrément
_avoir.
Du côté du futur :
De Monsieur Antoine Albert LAINÉ, son frère, propriétaire et cultivateur,
demeurant au Bosc-Guérard Saint Adrien, canton de Clères, arrondissement de
Rouen.
Du coté de la future épouse.
1 ère M. Eugène HINFRAY demeurant à Bertrimont, canton de Tôtes, son frère
2 ème M. Alexandre BARBE, cultivateur et de Madame Clara HINFRAY son épouse
demeurant ensemble à Belmesnil, son beau-frère, sa soeur.
3 ème Melle Marie HINFRAY demeurant à Fontaine le Bourg au château de
Montgrimont
4 ème M. Gustave HINFRAY, cultivateur demeurant Soquentot, commune de Beaunay,
son frère,
5 ème M. Raoul HINFRAY, cultivateur, et Mme Hortense HINFRAY, épouse de
celui-ci son beau-frère et sa soeur
6 ème Mme Lucie HINFRAY épouse de M. Albert LAINÉ, ______,
7 ème Mme Joséphine PREVEL, demeurant Calnon, commune de Manéhouville,
mariée avec M. Victor BOULARD, sa tante
8 ème Madame Marguerite Pauline de VILLEPOIX, veuve de Michel Patrice HINFRAY,
demeurant à Eu, son autre tante,
Dont acte
fait et passé à Belmesnil en la demeure de Mme BARBE, sus-nommés, lieu requis
L'an mil huit cent soixante quatre le onze octobre
EN ANNEXE
:
Etat descriptif estimatif du trousseau
donné par M. Henry Eugène HINFRAY, propriétaire cultivateur demeurant à
Socquentot, commune de Beaunay à Mademoiselle Zoé HINFRAY sa fille, majeure,
demeurant avec lui en faveur de mariage projeté entre cette demoiselle et M.
Eugène LAINÉ, propriétaire cultivateur demeurant à Bennetot commune de
Heugleville sur Scie
Ce trousseau se compose
quinze paires de draps en toile de lin estimées à cinq cents francs | 500 frs |
quinze autres paires de draps en toile d'étoupe estimées à deux cents francs | 200 frs |
quatre vingt chemises à usage de femme en toile de lin estimées à six cents francs | 600 frs |
deux dizaines de taies d'oreillers estimées à quatre vingts francs | 80 frs |
vingt cinq mètres de toile dédoublés estimées à trois cents francs | 300 frs |
douze nappes estimées cent cinquante francs | 150 frs |
huit douzaines de serviettes en fil de lin estimées à trois cents francs | 300 frs |
soixante essuie mains en toile estimées soixante dix francs | 70 frs |
Habillements, linges, hardes, manteaux, mouchoirs et fichus à l'usage de la future estimés douze cents francs | 1200 frs |
Les meubles et objets composant la chambre garnie de la future éouse consistant en lit, armoire, commode et glace estimés seize cents francs | 1600 frs |
Ensemble cinq mille francs | 5000 frs |
Fait et dressé contradictoirement entre M. HINFRAY père, Mademoiselle Zoé HINFRAY et M. Eugène LAINÉ, à Belmesnil le onze octobre mil huit cent soixante quatre. | |
Décès de Louis
Eugène I LAINÉ
Accueil | ![]() |
![]() |
||||
Accueil "généalogie" |